Les dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux caisses d'assurance maladie, qui ne sont pas des organismes de recouvrement. La décision d'une caisse fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 peut être contestée dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 27 décembre 1995 à Mme X..., orthophoniste, le remboursement d'une somme correspondant à des actes effectués entre le 19 septembre 1994, et le 24 avril 1995, à l'encontre desquels était invoquée l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels ; que l'intéressée n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure lui a été adressée le 28 mars 1996 pour le montant de l'indu augmenté de majorations de retard ; que la cour d'appel (Douai, 27 juin 1997) a rejeté le recours formé contre la décision de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; que pour son recouvrement, l'indu réclamé à un professionnel de la santé est assimilé à une cotisation de