Viole le principe du respect des droits de la défense la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de l'appelant en vue de sa convocation à l'audience doit être rejetée, alors que ce texte ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé.
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1990 ; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; que, sur appel de celui-ci, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, confirmant cette décision, énonce que, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la demande de M. X..., en vue de sa convocation à l'audience, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 143-29 ne lui interdisait pas d'entendre l'intéressé dès lors que celui-ci l'avait demandé, la Cour nationale a violé le principe susvisé ;