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Jurisprudence
4 mars 1999

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1999, n°97-50.083

4 mars 1999
  • id : CC-04031999-97_50083 Copier l'id

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Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour infirmer une ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention d'une personne de nationalité étrangère et remettre celle-ci en liberté, retient que la requête du préfet saisissant le président du tribunal de grande instance ne figure pas au dossier, alors que la régularité de la saisine du juge délégué n'avait pas été contestée devant ce juge et qu'elle ne l'était pas non plus en cause d'appel.

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 10 du décret du 2 novembre 1991, alors applicable ;

Attendu que pour infirmer la décision ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et le remettre en liberté, le premier président énonce que la requête du préfet saisissant le président du tribunal de grande instance ne figure pas au dossier et qu'en l'état il ne lui est pas possible d'apprécier la régularité de la saisine du juge délégué ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la régularité de la saisine du juge délégué n'avait pas été contestée devant ce juge et qu'elle ne l'était pas non plus en cause d'appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de la rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.