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Jurisprudence
4 mars 1999

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1999, n°97-50.051

4 mars 1999
  • id : CC-04031999-97_50051 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie.

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Chambéry, 16 mai 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... alors que, de première part, la requête préfectorale ayant été transmise par télécopie, le juge délégué a été saisi en violation de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; que, de deuxième part, cette requête n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que, de troisième part, le mémoire adressé par le préfet au premier président n'a pas été communiqué à M. X... et à son conseil ; qu'enfin, M. X... étant père d'un enfant français, ayant demandé le bénéfice de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et entendant déposer une requête en main-levée de la mesure d'interdiction du territoire est bien fondé à demander le bénéfice d'une assignation à résidence ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 que la requête du préfet prévue par ce texte peut être adressée par télécopie ;

Et attendu qu'il n'appert ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ou son conseil aient