Constitue l'élément objectif permettant le contrôle d'identité d'une personne de nationalité étrangère, la survenance d'un attentat commis le 3 décembre et visé par le procès-verbal d'interpellation du 17 janvier suivant.
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 21 janvier 1997), d'avoir ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Y... alors, selon le moyen, que, d'une part, l'interpellation intervenue par le seul effet d'un procès-verbal de " sécurisation " visant un attentat commis plus d'un mois auparavant ne permet pas de considérer que ce contrôle devait prévenir une atteinte à l'ordre public ; que, dès lors, en refusant de constater l'irrégularité de l'interpellation de M. Y..., intervenue dans de telles conditions, et en ordonnant son maintien en rétention, l'ordonnance a violé les articles 78-1 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; alors que, d'autre part, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prescrit que l'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française ; que l'ordonnance de première instance constatait que M. Y... ne savait ni lire ni écrire le français et que l'ensemble des pièces de la procédure ne lui avaient pas été lues ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer