Si l'esprit général de la loi implique que préférence soit donnée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle familiale, il appartient au juge des tutelles et, sur recours, au tribunal de grande instance, de déterminer souverainement quel est, eu égard notamment à l'intérêt de l'incapable, le mode d'exercice de la tutelle qui est le plus approprié. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui reproche au Tribunal de n'avoir pas désigné en qualité d'administrateur légal de leur enfant majeur placé sous tutelle, l'un ou l'autre des parents, mais d'avoir désigné un gérant de tutelle au motif que les père et mère entretenaient des rapports très conflictuels et que le choix de l'un ou de l'autre ne pouvait qu'aggraver le conflit existant entre eux et nuire à leurs relations avec leur fils incapable.
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Olivier X..., né le 8 octobre 1969, gravement handicapé, a été placé sous le régime de la tutelle le 21 juillet 1989 ; que ses père et mère ayant demandé, l'un et l'autre, à être désignés en qualité d'administrateur légal des biens de leur enfant, le juge des tutelles les a écartés de cette charge en énonçant que M. et Mme X... entretenaient des rapports très conflictuels ; que le choix de l'un et de l'autre ne pouvait qu'aggraver le conflit existant et nuire aux relations des parents avec leur fils incapable ; qu'après avoir relevé que " la consistance des biens d'Olivier X... se limitait à son allocation d'adulte handicapé, absorbée en majeure partie par ses frais d'hébergement " il a décidé de désigner un gérant de tutelle ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Moulins, 21 novembre 1989) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. Roger X..., père du majeur protégé, fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une part, que la tutelle en gérance ne peut être envisagée que lorsqu'il n'est pas possible de faire appel à la famille ; qu'en