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Jurisprudence
10 déc. 2007

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 05NC01225, Inédit au recueil Lebon

10 déc. 2007
  • id : CAA-NANCY-10122007-05NC01225 Copier l'id

Thématique(s)

N°05NC01225  Inédit au recueil Lebon 4ème chambre - formation à 3 M. COMMENVILLE, président M. Pascal JOB, rapporteur M. WALLERICH, commissaire du gouvernement MICHEL & ASSOCIES, avocat lecture du 10  décembre  2007
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 2005 et 22 février 2006, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE dont le siège est 35 rue Félicien David à Paris (75016), représentée par son secrétaire général, ayant pour mandataire la société d'avocats Michel et associés ; La F.F.S.G. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401693 en date du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la décision de l'autorité exécutive du hockey français en date du 16 août 2004 validée par le bureau exécutif de la F.F.S.G. le 18 août 2004 ; 2°) de condamner l'association Besançon Skating Club à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - pour la saison 2004/2005, la règle de n'accepter, pour les compétitions officielles, l'engagement que d'un seul club par patinoire, prévue par l'article 3.2 du règlement sportif des clubs de hockey sur glace, ne méconnaît pas le principe d'égalité et de libre accès aux activités sportives lequel n'est pas