En cette matière du secret professionnel du conseil pour la défense, la chambre criminelle réitère ses solutions précédentes concernant l’exigence d’une procédure juridictionnelle déjà en cours, se limitant à exiger que le justiciable qui sollicite les conseils de l’avocat soit en « risque judiciaire » dans le cadre de cette procédure. Dans cette mesure, le secret professionnel du conseil pour la défense s’applique de manière absolue pour l’exercice des droits de la défense.
Cass. crim., 3 mars 2026, no 25-85994, F–B (cassation CA Pau, 18 avr. 2025)
Extrait :
Réponse de la Cour
Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire, 56-1, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
8. Selon les deux suivants, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense