Le délai de l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil constitue un délai de prescription, et non un délai de forclusion. Tel est l’enseignement majeur de l’arrêt rendu par une chambre mixte le 21 juillet dernier. Il est ainsi susceptible d’être suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Si la solution mérite approbation, les motifs laissent toutefois perplexe tant la démarche interprétative de la Cour de cassation semble artificielle.
Cass. ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-15809, cie d’assurances Zurich Insurance PLC, sté DS Smith France c/ société Gaifin SRL (cassation partielle CA Nîmes, 17 févr. 2021), M. Soulard, prés., Mme Fontaine, rapp., Mme Guégen, av. gén. ; SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av.
Dans un arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de cassation a mis fin à une divergence de jurisprudence que nous avions évoquée dans ces colonnes au mois de février 20221. Réunie en chambre mixte, elle décide que le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil constitue un délai de prescription et non un délai de forclusion2.
Les faits de l’affaire initialement orientée à la chambre commerciale avant d’être renvoyée devant une chambre mixte