« Il résulte de la combinaison [des articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3 du Code civil], d’une part, que, lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acquérir ou à améliorer un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’acquisition du bien personnel de son conjoint » ou, en cas de revendication liée au financement de l’amélioration, d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien.
En fixant la créance revendiquée par Mme K. au titre de son financement partiel de l’acquisition d’un bien personnel à M. Z. à un certain montant tenant compte à la fois de l’acquisition et de l’amélioration du bien, et en rejetant ensuite, de ce fait, la créance revendiquée par elle au titre de l’amélioration de ce bien, « alors que la créance réclamée par Mme K. au titre des dépenses d’acquisition du bien de M. Z. devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses