Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, telle que celle-ci est prévue à l’article 3, § 1, sous a), sixième tiret, du règlement Bruxelles II bis, soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur immédiatement avant l’introduction de l’instance, de six mois plus courte que celle prévue l’article 3, § 1, sous a), cinquième tiret, de ce règlement au motif que l’intéressé est ressortissant de cet État membre.
CJUE, 3e ch., 10 févr. 2022, no C-522/20, OE c/ VY : cette décision peut être consultée sur https://lext.so/rWZA0i
Un Italien se sépare de son épouse allemande et quitte en 2018 la résidence habituelle commune du couple située en Irlande pour s’établir en Autriche, où il saisit le tribunal de district d’une demande de divorce en 2019. Cette juridiction rejette sa demande au motif qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 3, § 1, sous a), sixième tiret du règlement Bruxelles II bis : M. OE réside en Autriche depuis moins d’un an et n’est pas autrichien.
Le tribunal régional confirme la