Cass. 1re civ., 12 juin 2025, no 23-22003, F-B (cassation partielle)
Par un arrêt publié du 12 juin 2025, la Cour de cassation décide qu'une indemnité d'occupation pour une période courant jusqu'au partage à venir ne peut pas être mise à la charge d'un indivisaire sans réserver l'hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l'indivision avant cette échéance.
En l'espèce, un jugement du 12 mai 2018 prononça le divorce d’époux mariés sans contrat préalable. Des difficultés survinrent à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d’appel jugea que Monsieur était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu'au jour du partage, retenant que Monsieur, à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontrait pas avoir remis le bien à l'indivision.
Monsieur se pourvut en cassation, arguant que :
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l'indemnité prévue à l'article 815-9 du Code civil ne peut être due que pour la jouissance privative d'un bien indivis ;
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l'indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, cesse d'être due à compter de la libération effective des lieux ;
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le partage n'étant pas encore intervenu, aucune