Cass. com., 3 juill. 2024, no 23-15715, F–B (rejet)
Il résulte de l'article L. 622-6, alinéa 2, du Code de commerce que le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
L'absence de mention sur la liste d'une personne qui se prétend créancier du débiteur et qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais prévus peut-elle entraîner le relevé de forclusion de cette personne ? La Cour de cassation répond à cette question par un arrêt publié du 3 juillet 2024.
En l'espèce, un jugement du 29 mars 2019 condamna la société A à payer à la société B la somme de 64 887 €. Contestant être débitrice d'une quelconque somme envers la société B, la société A fit appel du jugement.
Elle fut mise en redressement judiciaire par un jugement du 26 novembre 2019. Le 19 mai 2021, la société B, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication d'ouverture de la procédure collective, demanda au juge-commissaire d'être relevée de forclusion puis, le 14 novembre 2021, forma opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande.
Faisant grief à la cour d'appel de relever la société B de la forclusion, la société A se pourvut en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.