Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, no 22-10743, FS-B (cassation partielle)
Par un arrêt publié du 8 février 2023, la Cour de cassation décide que la réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l'action estimatoire de l'acquéreur.
Les faits étaient les suivants. Par acte notarié du 9 mars 2016, une société vendit un appartement dans un immeuble en copropriété.
Le 7 décembre 2017, la préfecture mit en œuvre une procédure de péril ordinaire concernant cet immeuble.
Ayant constaté des désordres affectant les planchers hauts et bas de l'appartement, dus à la présence d'insectes xylophages, l'acquéreur assigna le vendeur pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts.
Le vendeur appela le syndicat des copropriétaires en garantie sur le fondement des articles 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1242 du Code civil.
La cour d’appel rejeta la demande en restitution de partie du prix, retenant qu'ayant accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état du bien affecté du vice caché, l'acquéreur ne pouvait plus exercer l'action estimatoire dès lors que le vice avait disparu, peu important que la remise en état fût effectuée par le syndicat et non par le vendeur.