Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, no 21-24231, FS–B (cassation partielle)
Par un arrêt publié du 26 octobre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions sur la prescription de l'action en nullité d'un bail rural lorsque le fonds est exploité contrairement aux règles du contrôle des structures.
Les faits étaient les suivants. Une SCEA conclut deux baux ruraux, l'un, par acte du 30 décembre 2011, avec Mme X, et, l'autre, par acte du 30 novembre 2012, avec une SCI. En 2018, M. Y, déjà exploitant et associé d'une société à objet agricole, devint associé exploitant de la SCEA.
Le 2 avril 2019, Mme X et la SCI, devenue le GFA, saisirent le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité des baux sur le fondement de l'article L. 331-6 du Code rural. Par LRAR du 17 décembre 2019, l'autorité administrative mit en demeure « M. Y, la SCEA » de présenter une demande d'autorisation dans un délai d'un mois.
La cour d'appel ayant déclaré recevables les demandes de Mme X, la SCEA se pourvut en cassation.
La haute juridiction rejette le pourvoi s'agissant de la prescription de l'action en nullité. Elle rappelle tout d'abord que :
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aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;