CE, 13 juin 2022, no 452457 : Lebon T.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (C. urb., art. L. 442-1). Par ailleurs, le permis de construire ne peut être refusé ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant la date de non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable (C. urb., art. L. 442-14, réd. ant.).
Par un arrêt du 13 juin 2022, le Conseil d’État décide qu’en l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d'une parcelle, le bénéficiaire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever.
Les faits étaient les suivants. Une société adressa au maire une déclaration préalable de division d’une parcelle en deux lots, en vue de construire sur l'un d'eux, l'autre supportant une villa.
Le maire ne s’opposa pas à cette déclaration préalable et délivra