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Flash Defrénois

N° 07 - 10 févr. 2021

L'obtention d'un prêt inférieur au montant maximum prévu dans la promesse ne justifie pas la renonciation du vendeur

10 févr. 2021

Flash Defrénois

  • Réf : Defrénois flash 10 févr. 2021, n° 160e8, p. 4 Copier la référence
  • id : DFF160e8 Copier l'id

Thématique(s)

Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, no 20-11224, ECLI:FR:CCASS:2021:C300055, F-P (cassation partielle)

Par un arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation énonce qu’un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu aux termes de la promesse de vente est conforme aux stipulations contractuelles.

Les faits étaient les suivants. Par acte SSP du 4 novembre 2016, un couple acquit une maison d'habitation sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt principal et d'un prêt relais, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 3 février 2017.

Le 7 février 2017, les acquéreurs n'ayant pas justifié de l'obtention de la totalité des prêts, le vendeur leur notifia une renonciation à poursuivre l'exécution de la vente.

Le 23 février 2017, les acquéreurs ayant obtenu leurs prêts, assignèrent le vendeur en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale. Reconventionnellement, ce dernier sollicita le constat de la caducité de la promesse de vente et le paiement du dépôt de garantie.

La cour d’appel déclara caduque la promesse, jugeant que :

  • la promesse stipulait une condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt auprès de « tout organisme. Montant maximum de la somme empruntée 725 000 dont 260 000 de crédit relais. Durée maximale de remboursement de 22 ans au taux d'intérêt maximum de 1,30 % l'an » avec réception de l'offre au plus tard