Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 20-11726, ECLI:FR:CCASS:2021:C300170, FS-P (rejet)
Celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (https://lext.so/gODh9F), doit justifier d'un intérêt personnel à agir, en démontrant qu'il est victime de la violation alléguée. Il s'ensuit qu'un propriétaire, assigné à remettre en état des bâtiments donnés en location, n'est pas recevable à invoquer la violation du droit à la vie privée et familiale de ses locataires.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 4 mars 2021.
En l'espèce, M. X était propriétaire d'un mas situé en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) où n'étaient autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole. Lui reprochant d'avoir aménagé dans les lieux plusieurs appartements à usage d'habitation, qu'il avait donnés à bail, la commune l'assigna en remise en état.
La cour d'appel ayant accueilli cette demande, M. X se pourvut en cassation, arguant que :
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la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage porte atteinte au droit au domicile des personnes y demeurant ;
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il appartient au juge de s'assurer que l'ingérence dans ce droit est nécessaire et proportionnée au but légitime