Rép. min. n° 23832 : JOAN, 29 sept. 2020, p. 6672, Falorni O. (https://lext.so/LvPNbY)
Des précisions sont apportées par le ministre de l'Économie et des Finances sur les modalités de reprise d'un fonds de commerce exploité en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public
Ce dernier rappelle que la présentation à l'autorité gestionnaire d'un successeur à la reprise d'un tel fonds est encadrée par l'article L. 2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 2124-34 du Code général de la propriété des personnes publiques, créés par la loi Pinel (L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 71 et 72).
L'article L. 2224-18-1 permet au titulaire d'un titre d'occupation du domaine public de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce situé dans une halle ou un marché. En cas d'acceptation par le maire, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l'autorisation d'occupation du domaine public du titulaire initial permettant l'exercice de l'activité afférente au fonds de commerce.
Pour l'exercice d'activités commerciales en dehors des halles et marchés, l'article L. 2124-34 organise les modalités de cession d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aux ayants droit d'une personne physique décédée qui