Cass. com., 24 juin 2020, no 19-14098, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00258, PB (rejet)
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte (C. com., art. L. 611-2, II).
La Cour de cassation retient, par un arrêt publié du 24 juin 2020, que l'atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de l'associé d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) pour la publication des comptes annuels de la société est proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l'article L. 611-2, II, du Code de commerce.
En l'espèce, par ordonnance du 10 septembre 2018, un juge chargé de la surveillance du RCS d'un tribunal de commerce enjoignit, sur le fondement de l'article L. 611-2, II, du Code de commerce, à M. X, président et unique associé de la SASU Y, de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte à l'encontre de M. X et de la société, tenus solidairement.
M. X n'ayant pas déféré à cette injonction, le même juge le condamna, par une ordonnance du 21 janvier 2019,