CJUE, 17 mai 2017, no C-365/16
La directive européenne « mères-filiales » du 30 novembre 2011 a pour objectif d'exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.
Ainsi, lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l'État membre de la société mère doit ou bien s'abstenir d'imposer ces bénéfices, ou bien les imposer, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices.
Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que les charges se rapportant à la participation et les moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère.
Si dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices par la société filiale.
La France a choisi cette option, si bien que lesdits bénéfices sont exonérés à hauteur de 95 %.
En revanche, il résulte de l'article 235 ter ZCA du Code général des impôts (CGI) qu'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés est due lorsque la société mère redistribue