Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, no 13-16555, ECLI:FR:CCASS:2014:C101203, PB (rejet)
La mention erronée d'un taux effectif global (TEG) dans un contrat de prêt comporte d'importantes conséquences pour les parties et donc pour la pratique notariale.
Les décisions rendues en 2013 laissaient subsister une incertitude sur l'articulation, en cas de TEG erroné, entre les sanctions que sont la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel v. notamment Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-14905, D : Defrénois 30 déc. 2013, p. 1239, n° 114m5, note S. Piedelièvre. Or la Cour suprême, par un arrêt publié du 15 octobre 2014, confirme l'application de cette dernière sanction.
Elle apporte également une précision importante en affirmant que la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte que, en cas d'indication d'un TEG erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux conventionnels stipulés dans chacun de ces actes le taux d'intérêt légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt.
En l'espèce, un établissement bancaire avait consenti un prêt-relais à M. et Mme X. Les modalités de remboursement de celui-ci furent modifiées par un avenant, transformant le contrat en crédit