Cass. 3e civ., 8 avr. 2014, no 09-72747, ECLI:FR:CCASS:2014:C300540, D (rejet)
Bien que non plublié, un récent arrêt du 8 avril 2014 mérite d'être signalé. Il apporte une nouvelle illustration des modalités et des conditions de mise en cause de la responsabilité, tant du vendeur que de l'agent immobilier, lorsque la présence de la mérule est connue du vendeur.
En l'espèce, M. et Mme Y ont vendu, le 21 janvier 2000, à M. et Mme Z, une maison d'habitation, par l'intermédiaire de la société X.
Ayant découvert la présence de la mérule, les époux Z ont, après expertise, assigné les époux Y et la société X, agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice.
La cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 19 octobre 2009, condamné les époux Y à payer aux époux Z la somme de 40 807 €, avec intérêts.
M. et Mme Y se sont pourvus en cassation car, notamment :
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la cour d'appel aurait violé l'article 1641 du Code civil en constatant l'état particulièrement dégradé de certaines pièces et éléments de la charpente invoqués par les vendeurs, mais en retenant que le vice litigieux était caché pour les acquéreurs dès lors que l'état de vétusté constaté ne permettait pas de rendre apparent le vice de la mérule, nonobstant le devoir de vigilance des acquéreurs et le caractère facilement décelable du vice par un professionnel auquel