Cass. 3e civ., 6 févr. 2013, no 11-24708, FS-PB (cassation)
Le preneur qui demande à bénéficier de ses droits à la retraite peut signifier au bailleur et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder le bail pour l'exercice d'activités nouvelles. C'est au bailleur qu'il appartient, dans un délai de deux mois, soit de racheter le droit au bail aux prix et conditions fixés dans la notification, soit de saisir le tribunal s'il estime que la nature de ces activités n'est pas compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble (C. com., art. L. 145-51). À défaut, son accord est réputé acquis Defrénois 1993, p. 1178, n° 35628.
Le statut des baux commerciaux ne s'appliquant que si le commerçant à qui appartient le fonds est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L. 145-1), l'usufruitier du droit au bail inscrit audit registre peut-il bénéficier, en cette qualité, de la cession-déspécialisation prévue à l'article L. 145-51 du Code de commerce ?
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2013 dont elle a souhaité une large diffusion (FS-PB), répond par l'affirmative, à condition que l'usufruitier justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail.
En l'espèce, Mme A avait donné à bail en renouvellement à M. Y, par acte du 18 novembre 1992, des locaux à usage commercial. Le