Cons. const., QPC, 19 juin 2026, no 2026-1207
L'article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier encadre les frais bancaires (réd. L. n° 2025-415, 13 mai 2025 : DEF 22 mai 2025, n° DEF226b0).
Il a été reproché à ces dispositions :
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d'imposer, dans certains cas, aux établissements bancaires la gratuité de prestations en matière de succession correspondant pourtant à des diligences réelles, sans que celle-ci ne soit justifiée par un motif d'intérêt général, ni proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur ;
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en prévoyant, dans d'autres cas, le plafonnement des frais bancaires sur succession à hauteur de 1 % des soldes des comptes du défunt, de ne pas permettre aux établissements bancaires d'en retirer une rémunération suffisante, ce qui méconnaîtrait la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle ainsi que la garantie des droits ;
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de faire supporter aux établissements bancaires le coût d'une mesure de politique sociale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel valide le principe d'un plafonnement des tarifs à 1 % des avoirs du défunt, estimant que cette mesure protège les consommateurs de manière proportionnée.
En revanche, il censure les dispositions imposant une gratuité totale dans certaines situations spécifiques,