Cass. com., 12 févr. 2025, no 23-17483, F–B (rejet)
Dans le cadre du rachat de ses parts, un associé est-il fondé à faire état du défaut de remboursement de son compte-courant pour demander la résolution de la convention de rachat ? La Cour de cassation répond à cette question par un arrêt publié du 12 février 2025.
En l'espèce, le 3 janvier 2019, une SELARL, dont le capital social était détenu à raison de 51 % par M. L, gérant, et de 49 % par une SPFPL A, céda son fonds de commerce à une SELAS en cours de formation, M. L détenant une part et la SELARL les 999 autres. Le même jour, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SELARL procéda, sous conditions suspensives, à la réduction de 4 900 € de son capital par voie de rachat et annulation des parts détenues par la SPFPL A, au prix de 355 000 €. M. L, en sa qualité d'associé devenu unique de la SELARL, décida la transformation de la société, sans création d'une personne morale nouvelle, en une SPFPL B, dont il demeura gérant. Le 6 mars 2019, l'AGE de la SELARL, après avoir constaté la réalisation des conditions suspensives, réitéra sa décision de procéder à la réduction du capital, M. L réitérant quant à lui sa décision de transformer la SELARL en SPFPL.
Après mises en demeure infructueuses de régler le montant de la cession des parts, le solde créditeur de son