Cass. com., 5 févr. 2025, no 23-22380, F–B (rejet)
Le comptable public bénéficie, même lorsqu'il met en œuvre la procédure administrative d'établissement de l'impôt postérieurement au jugement d'ouverture, de l'allongement du délai de déclaration de sa créance fiscale prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 5 février 2025.
Les faits étaient les suivants. Le 12 décembre 2019, à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société A, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn déclara une créance fiscale d'un montant de 1 230 000 € à titre privilégié et provisionnel au titre de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, de la CVAE et de la CFE pour les années 2017, 2018 et 2019. Une procédure de vérification de comptabilité fut diligentée et aboutit à l'envoi, le 8 juin 2021, d'une proposition de rectification au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018. Le 3 novembre 2021, le comptable public adressa une requête aux fins d'admission de ses créances à titre privilégié et définitif à hauteur de 911 781 €.
Faisant grief à la cour d'appel d'admettre au passif la créance fiscale déclarée par le comptable public, le liquidateur de la société A se pourvut