Les héritiers de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti disposent séparément, chacun pour leur part, de tous les droits de leur auteur (C. civ., art. 724 et C. civ., art. 775, al. 2).
Le droit de retour institué au profit des père et mère sur les biens par eux donnés à l'enfant prédécédé sans postérité, prévu à l'article 738-2 du Code civil, est de nature successorale.
En conséquence, lorsque l'ascendant donateur décède après le donataire, sans avoir pris parti sur ce droit, celui-ci est transmis à ses héritiers.
Cass. 1re civ., 26 mars 2025, no 22-23145, FS-B (cassation partielle)
Le droit de retour légal des père et mère en cas de décès de l’un d’eux
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a supprimé, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la réserve héréditaire dont bénéficiaient les père et mère du défunt. En compensation, elle a instauré un droit de retour légal à leur profit.
Ainsi l’article 738-2 du Code civil prévoit que, lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence d’un quart pour chaque parent, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. Si le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Une clause de