Cass. com., 27 nov. 2024, no 23-12151, FB (cassation)
Par un arrêt publié du 27 novembre 2024, la Cour de cassation décide que pour déduire au deuxième décès la créance de restitution portant sur des valeurs mobilières dont le conjoint survivant avait recueilli l’usufruit légal, la seule déclaration de succession, identifiant et renseignant exactement le montant des valeurs mobilières au jour du décès, ne suffit pas établir le caractère certain de la dette de restitution, une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée devant avoir été régularisée.
Les faits étaient les suivants. Mme X décéda en 2007, laissant pour lui succéder son époux survivant, ainsi que leurs deux enfants.
Le conjoint survivant opta pour l'usufruit sur la totalité des biens de la succession. À l'actif de la communauté figuraient divers comptes bancaires, parmi lesquels plusieurs comptes titres. Le conjoint survivant décéda en 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
La déclaration de succession fut enregistrée le 27 avril 2017. Une somme de 168 109 € fut portée au passif de la succession au titre d'une créance de restitution représentative des sommes et éléments figurant sur les comptes bancaires au jour du premier décès, dont le conjoint survivant s'était vu attribuer l'usufruit.
Le 18 septembre 2017, l'administration fiscale remit en cause la déduction de la créance