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Defrénois

N° 38-39 - 21 sept. 2023

Résidences de tourisme : l'impossibilité de résilier à l'expiration d'une période triennale ne s'applique pas aux baux renouvelés

21 sept. 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 21 sept. 2023, n° DEF216h8 Copier la référence
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Thématique(s)

L'article L. 145-7-1 du Code de commerce prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du Code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale.

La Cour de cassation décide, par un arrêt publié du 7 septembre 2023, que ces dispositions ne sont pas applicables aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du Code de commerce.

Les faits étaient les suivants. Par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, M. et Mme Z donnèrent à bail renouvelé à la société A un logement dans une résidence de tourisme pour une durée de onze ans. Le 24 mars 2015, la locataire donna congé pour la deuxième échéance triennale. Les bailleurs assignèrent la locataire en nullité du congé et en paiement des loyers jusqu'au terme du bail.

Les bailleurs se pourvurent en cassation, faisant grief à la cour d'appel de juger que le congé délivré par la locataire prendra effet le 30 septembre 2016, de limiter sa condamnation au paiement des loyers contractuels échus entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 et de rejeter leurs demandes en paiement au titre de la partie en nature du loyer et des charges jusqu'au terme du bail et en dommages-intérêts pour résistance