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Defrénois

N° 30-34 - 27 juil. 2023

Donation-partage en deux actes : le partage séparé doit être fait sous la direction du donateur

27 juil. 2023

Defrénois

  • Réf : DEF 27 juill. 2023, n° DEF215q8 Copier la référence
  • id : DEF215q8 Copier l'id

Thématique(s)

La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition des biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.

L'intervention du donateur à l'acte de licitation entre les donataires, en vue seulement de renoncer à l'action révocatoire et au droit de retour, ne réalise pas cette exigence.

Lorsque la répartition des biens n'a pas été effectuée par le donateur lui-même ou, tout au moins sous sa direction, l'acte est une donation rapportable à la succession du donateur.

Risques de requalification d'une donation-partage en donation simple

En présence d’une donation simple ne précisant pas être consentie hors part successorale, le rapport est dû, à la succession du donateur, de la valeur du bien donné à la date du partage, d’après son état à l’époque de la date de la donation (C. civ., art. 860).

Une donation-partage, définie par l’article 1075 du Code civil comme « la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre ses présomptifs héritiers », présente, parmi ses avantages :