La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition des biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
L'intervention du donateur à l'acte de licitation entre les donataires, en vue seulement de renoncer à l'action révocatoire et au droit de retour, ne réalise pas cette exigence.
Lorsque la répartition des biens n'a pas été effectuée par le donateur lui-même ou, tout au moins sous sa direction, l'acte est une donation rapportable à la succession du donateur.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-20361, FS-B (cassation partielle sans renvoi)
Risques de requalification d'une donation-partage en donation simple
En présence d’une donation simple ne précisant pas être consentie hors part successorale, le rapport est dû, à la succession du donateur, de la valeur du bien donné à la date du partage, d’après son état à l’époque de la date de la donation (C. civ., art. 860).
Une donation-partage, définie par l’article 1075 du Code civil comme « la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre ses présomptifs héritiers », présente, parmi ses avantages :
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celui de soustraire au rapport à la succession du donateur les biens donnés et partagés (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997, n° 95-13316) ;
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et celui de fixer les évaluations au jour de la