Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-23242, FB (rejet)
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation décide qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Les faits étaient les suivants. Mme X et Mme Y se marièrent le 10 juin 2017. Le 14 octobre 2018, Mme Y donna naissance à un enfant.
Par requête du 16 mars 2021, Mme X sollicita le prononcé de l'adoption plénière, à laquelle Mme Y avait consenti par acte notarié du 2 janvier 2020.
Mme Y fit grief à l'arrêt de la cour d’appel de prononcer l'adoption plénière de l'enfant mineur par Mme X, alors que, selon elle :
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l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant et ne devient irrévocable que lorsque le jugement qui la prononce est passé en force de chose jugée ;
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il en résulte que l'adoption prononcée par jugement doit d'office être annulée par le juge saisi en appel par le représentant légal de l'adopté, dès lors qu'il ne consent plus à l'adoption de son enfant ;
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en l'espèce, la