Cons. const., QPC, 1er juin 2023, no 2023-1051
Des contribuables ont reproché aux articles 641 et 1701 du CGI d’obliger les héritiers réservataires à s’acquitter de droits de succession alors même qu’ils n’auraient pas encore perçu les sommes imposables. Ils ont fait valoir que, dans le cas où un légataire universel est tenu de verser aux héritiers réservataires une indemnité correspondant à la portion du legs excédant leur réserve, le versement de cette somme dépend de la seule diligence du légataire universel. Ainsi, les héritiers réservataires ne seraient pas toujours en mesure d’en disposer au moment où ils doivent s’acquitter des droits de succession.
Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel décide que :
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dès l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire dispose d’une créance certaine à l’égard du légataire universel ;
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la circonstance que, dans certains cas, le versement effectif de l’indemnité à l’héritier réservataire pourrait être retardé du fait du comportement du légataire universel est sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif que constitue cette créance, qui est certaine ;
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au demeurant, les héritiers, qui disposent d’un délai de six mois à compter du jour du décès pour déclarer la succession et payer les droits de mutation, ont la faculté