Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, no 21-24539, FS–B (rejet)
L'indication, dans la promesse de vente, d'un montant maximal du prêt n'étant pas de nature à contraindre l'acquéreur à accepter une offre d'un montant inférieur, la défaillance de la condition suspensive n'est pas imputable à l'acquéreur lorsqu'elle résulte du refus de la banque de lui accorder un prêt pour le montant maximal prévu par la promesse. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 14 décembre 2022.
En l'espèce, par acte du 22 mai 2018, M. X conclut avec M. et Mme Y, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, une promesse de vente d'un appartement. La promesse contenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 414 000 € maximum remboursable sur 25 ans au taux de 2 % l'an hors assurance. Le 20 juillet 2018, les acquéreurs notifièrent au vendeur leur renonciation à cette acquisition, la banque n'ayant consenti à leur accorder qu'un prêt de 407 000 €.
Le vendeur demanda la condamnation des acquéreurs à lui verser la somme de 38 600 € au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse. Faisant grief à la cour d'appel de rejeter sa demande, il se pourvut en cassation.
La haute juridiction rejette le pourvoi, retenant que la cour d'appel :
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qui a relevé que les acquéreurs avaient fait une demande