CE, 8 avr. 2022, no 450114 : Lebon T.
En vertu de l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales, l’obligation au secret professionnel s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
Par un arrêt du 8 avril 2022, le Conseil d’État décide que :
-
ce secret professionnel n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ;
-
il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'Administration s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.
Les faits étaient les suivants. À la suite du décès de Mme X en 2014, l'Administration adressa à la succession un avis d'ISF au