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Defrénois

N° 14 - 7 avr. 2022

Incapacité de disposer au profit d'une auxiliaire de vie : inapplicabilité aux testaments établis avant le 30 décembre 2015

7 avr. 2022

Defrénois

  • Réf : DEF 7 avril 2022, n° DEF207e4 Copier la référence
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Thématique(s)

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015) a créé l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, en vertu duquel les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration, ainsi que les bénévoles ou volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit en leur faveur par les personnes prises en charge pendant la durée de ladite prise en charge, sous réserve d'exceptions (dispositions rémunératoires faites à titre particulier et dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au 4e degré inclusivement). Cette interdiction s’étend au conjoint, au partenaire lié par un pacs ou au concubin, aux ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu’aux salariés accomplissant des services à la personne (DEF flash 18 janv. 2016, n° DFF131y0).

Ces dispositions s’appliquent-elles aux testaments établis avant l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 30 décembre 2015 ?

Non, répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 23 mars 2022.

Les faits étaient les suivants. M. X décéda le 22 janvier 2016, sans descendance, en l'état d'un testament