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Defrénois

N° 08 - 18 févr. 2021

Les interdictions de recevoir des libéralités de personnes vulnérables : dernières actualités

18 févr. 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 18 févr. 2021, n° 168q4, p. 13 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université de Paris (IDS - UMR-INSERM 1145)

Quels sont les textes applicables ?

Les incapacités de défiance réglementées dans plusieurs codes avec une rédaction évolutive doivent attirer l’attention des notaires1. Ici réunies, trois décisions traitent des règles qui ont un impact sur le principe du libre choix de celui que l’on veut gratifier par une libéralité2.

L’incapacité est motivée par la protection et, dans d’autres circonstances, par la défiance. Tel est le cas des incapacités de recevoir des libéralités, dont l’article 909 du Code civil placé dans le chapitre II de la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament3. En son premier alinéa, la disposition énonce : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a étendu l’interdiction aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), personnes physiques ou morales4.

Une légère différence de régime existe, sur le moment plus extensif de l’acte (outre l’absence de soins remplacés par la mission), puisque ces MJPM « ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent