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Defrénois

N° 25 - 17 juin 2021

La créance de la succession contre un copartageant non relative aux biens indivis ne peut se prescrire avant la clôture du partage

17 juin 2021

Defrénois

  • Réf : Defrénois 17 juin 2021, n° 201o5, p. 9 Copier la référence
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Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, une créance entre copartageant n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage (C. civ., art. 865).

Dès lors, en cas de partage à la suite du décès d’un époux séparé de biens, le règlement d'une créance de la succession contre l’époux survivant peut-elle se prescrire avant la clôture des opérations de partage ?

Non, répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 26 mai 2021.

Les faits étaient les suivants. Mme X décéda en 2007, laissant pour lui succéder son époux, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d’une précédente union.

Ces derniers firent valoir une créance de la succession contre le conjoint survivant à hauteur de 35 997 € au titre du financement d’un bien immobilier. Le conjoint survivant opposa la prescription de cette créance.

La cour d’appel jugea que les créances de l’époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l’égard de la succession.

Le conjoint survivant argua que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage et qu'en faisant néanmoins application au règlement de ladite créance des dispositions relatives aux dettes des copartageants dans le cadre d’un partage