Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, no 20-18327, FS-P (rejet)
Par un arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation décide que tout copropriétaire peut exercer, en lieu et place du bailleur, une action oblique en résiliation de bail à l’encontre du preneur qui ne respecte pas le règlement de copropriété.
Les faits étaient les suivants. Le 24 octobre 2002, les nus-propriétaires et l'usufruitière d'un local commercial le donnèrent à bail en vue de son utilisation pour l’activité d’achat, vente de cyclomoteurs, réparation de scooters, location de véhicules sans chauffeur et activités connexes.
Le 10 septembre 2012, se plaignant de nuisances sonores et olfactives, les propriétaires d’un lot contigu assignèrent le bailleur, le preneur et le syndicat des copropriétaires en résiliation du bail et, dans l’attente de celle-ci, en interdiction de toute activité de réparation dans les locaux.
La Cour de cassation décide que :
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les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne (C. civ., art. 1166, réd. ant. ord. 10 févr. 2016) ;
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en application de ce texte, il est jugé qu’un syndicat de copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de