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Defrénois

N° 14 - 5 avr. 2018

Droits de succession : de la représentation en ligne collatérale en présence d'une seule souche

5 avr. 2018

Defrénois

  • Réf : Defrénois 5 avril 2018, n° 135g1, p. 5 Copier la référence
  • id : DEF135g1 Copier l'id

Thématique(s)

Il résulte de l'article 752-2 du Code civil qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche.

Dès lors, les descendants d'un frère ou d'une sœur unique sont soumis au taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au 4e degré inclusivement.

CA Paris, 5 mars 2018, no 16/08228

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, no 17-14583, ECLI:FR:CCASS:2018:C100277, FS-PB (cassation)

Représentation en ligne collatérale : quels sont les textes applicables ?

La représentation est admise dans l'ordre des descendants (C. civ., art. 752) et dans celui des collatéraux privilégiés (C. civ., art. 752-2). Elle est exclue en ligne ascendante (C. civ., art. 752-1).

En outre, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a modifié l'article 754 du Code civil en permettant la représentation des renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale alors qu'auparavant seule était autorisée la représentation du prédécédé ou de l'indigne.

Il est acquis, dans le cadre de la représentation successorale en ligne directe ou collatérale, que les héritiers venant par représentation bénéficient de l'abattement et du tarif applicables à la personne qu'ils représentent.

Sous l'empire du droit antérieur à la réforme du 23 juin 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les petits-enfants de leur auteur