Si l’encaissement de deniers propres par la communauté ouvre droit à récompense, celui-ci est subordonné à l’établissement de la preuve du profit qu’elle en a retiré (C. civ., art. 1433, al. 3). Il existe en revanche une présomption de profit lorsque ces mêmes fonds sont encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux.
Cass. 1re civ., 15 févr. 2012, no 11-10182, PB (rejet)
Defrénois flash 27 févr. 2012, p. 8, n° 111k3
Dr. Famille 2012, comm. n° 70, note B. Beignier
Gaz. Pal. 16-17 mars 2012, note J. Casey
RTD civ. 2012, p. 364, obs. B. Vareille
JCP G 2012, n° 999, n° 14, obs. A. Tisserand-Martin
RJPF-2012-6/13, note F. Vauvillé
Le présent arrêt s’inscrit dans les difficultés récurrentes que suscite l’application de l’article 1433 du Code civil qui dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres » (al. 1er) et qu’« il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres (…), sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi » (al. 2).
On sait qu’un important arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2005 1 a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que, sauf preuve contraire, le profit résultait pour la communauté du dépôt des