(Cass. 1re civ., 15 déc. 2010 (cassation), no 09-16968 (F-P+B+I) : Bull. civ. 2010, I, à paraître ; Defrénois flash 27 déc. 2010, p. 9).
Cass. 1re civ.15 déc. 2010, no09-16968
L'ordonnance du 4 juillet 2005, qui a réformé profondément notre droit de la filiation, prévoit dans le nouvel article 311-25 du Code civil que la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Et l'article 20 de cette même ordonnance, après avoir posé en règle que ses dispositions sont applicables aux enfants nés avant son entrée en vigueur, dispose que ces derniers ne pourront toutefois s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées 12.
Cette règle de droit transitoire, inspirée de celle adoptée par la loi du 25 juin 1982 qui avait prévu que la filiation naturelle pouvait être établie par la possession d'état, est raisonnable. On connaît les troubles qu'avait suscités le droit révolutionnaire qui avait rendu ses réformes successorales applicables aux successions antérieures.
Mais la Cour de cassation, reprenant une solution déjà adoptée par le tribunal de Brive-la-Gaillarde, considère, depuis un arrêt du 14 février 2006 3, qu'il résulte des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH, 4 nov. 1950), tels qu'interprétés par la Cour de Strasbourg, que l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance