Le statut des « travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique » commence, lentement, à se dessiner. On pouvait craindre, après les deux décisions (politiques) rendues par la Cour de cassation le 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20079) et le 4 mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13316) qualifiant de salariés deux (et non tous les) travailleurs des plateformes, que le sort de tous les autres serait également scellé. Il n'en a rien été. Au contraire, l'idée que ces travailleurs sont, comme l'indique d'ailleurs le Code du travail, « indépendants » (C. trav., art. L. 7341-1) et non salariés, semble faire son chemin. Le rapport remis par la mission dirigée par monsieur Jean-Yves Frouin le 1er décembre 2020 a confirmé que faire de ces travailleurs des salariés des plateformes n'étaient pas la solution. Le Gouvernement continue, de son côté, à donner davantage de garanties à ces travailleurs sans remettre en cause leur statut d'indépendants. Ils bénéficieront désormais, depuis l'ordonnance du 21 avril 2021 (Ord., 21 avr. 2021, n° 2021-484), d'un droit à la représentation collective. Quant aux juges du fond toujours saisis de demandes de requalification, ils n'hésitent plus désormais à écarter le salariat et à évoquer une relation commerciale « classique ». Dans son arrêt du 7 avril 2021, la
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