Dès lors que les dispositions légales ne fixent aucune limite pour dresser inventaire, établir les comptes annuels d’une SAS et le rapport de gestion, puis déposer ces documents au RCS, les infractions correspondantes ne sont pas constituées tant que n’est pas exigible l’obligation de mettre ces documents à disposition un mois avant la date de convocation de l’assemblée générale appelée à les approuver.
Cass. crim., 7 janv. 2026, no 24-83864, F–B
1. Voici, pour une troisième quoique nouvelle fois, une décision de censure, destinée à publication au Bulletin criminel, qu’il convient de rapprocher de précédentes cassations prononcées moins d’un an auparavant par la chambre criminelle : celles-là traduisaient déjà, en matière d’infractions nées du défaut d’établissement des comptes d’une SARL, le choix d’une interprétation des dispositions de l’article L. 241-5 du Code de commerce qui fût exonératoire de sanction pénale pour les dirigeants poursuivis. Après une récidive prétorienne de cette exonération favorable à des gérants de SARL qui avaient pourtant manqué à leur obligation d’informer associés et tiers sur les comptes sociaux, la chambre criminelle transpose ici, sur le fondement voisin des dispositions de l’article L. 242-8 du même code – équivalent de l’article L. 241-4 pour une SARL –, ce choix de libérer un dirigeant de SAS des fins