Selon l’article 131-38 du Code pénal (sic), qui s’applique aux personnes morales, la peine d’affichage d’une condamnation pénale ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code. Selon ce dernier texte, dans sa rédaction actuelle, l’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. L’affichage d’une condamnation au siège de la société et sur son site internet a donc pu être ordonné pour deux mois.
Cass. crim., 28 oct. 2025, no 24-86438, F–B
1. En rupture avec sa jurisprudence précédente qui écartait l’application simultanée de peines visant à faire connaître au public la condamnation pénale d’une société1, la chambre criminelle prononce, par l’arrêt rapporté2, un rejet dont la motivation, destinée à publication au Bulletin, laisse le lecteur perplexe tant sur la formulation que sur le fond.
Selon l’exposé sommaire des faits de l’espèce, la cour de Paris avait déclaré une société coupable de blessures involontaires ayant occasionné à un salarié une incapacité totale de travail et avait condamné cette société, outre à une forte amende, à l’affichage de la décision au siège social et à la diffusion sur son site internet.
2. À l’appui de son pourvoi contre l’arrêt parisien qui l’avait sanctionnée également par une double publication de sa condamnation, la