Lorsque le représentant d’une personne morale est relaxé définitivement pour homicide involontaire pour n’avoir violé aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, cette relaxe s’impose aux juges d’appel, qui ne peuvent condamner la personne morale pour les mêmes faits.
Cass. crim., 21 mars 2023, no 21-84903, F–D
1. Près de 30 ans après son entrée en vigueur avec le nouveau Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales soulève toujours autant de difficultés, notamment lorsqu’il est question d’éprouver son articulation avec la responsabilité pénale des personnes physiques qui en assurent la représentation. Cet arrêt l’illustre une nouvelle fois, qui évoque un salarié qui décède sur son lieu de travail après avoir procédé au nettoyage d’un palettiseur. Le salarié responsable du site sur lequel l’accident eut lieu – qui était bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs – et la société qui employait le salarié décédé furent tous deux poursuivis pour homicide involontaire. Il leur était, en effet, reproché d’avoir causé la mort du salarié par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. En première instance, les juges ont cependant relaxé le salarié délégué – au motif qu’il n’avait pas violé une