Le bail ayant été consenti à une personne physique agissant tant à titre personnel qu’au nom et pour le compte d’une société en formation, et comportant une clause de substitution au bénéfice de la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la personne physique n’a pas la qualité de preneur ou de copreneur dès lors que la société a été immatriculée, et ne peut donc se prévaloir du bénéfice d’un pacte de préférence stipulé au bail en cas de vente de l’immeuble.
Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, no 21-23735, F–D
1. Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, non publié au Bulletin1, est passionnant. Il concerne le cas, ultra-classique, d’une société en cours de formation qui conclut un bail commercial2, par l’intermédiaire de son futur représentant légal, agissant donc, selon la formule convenue, au nom et pour le compte de ladite société. Le bailleur étant inquiet, il demande que le fondateur intervienne également à titre personnel et qu’il se porte caution personnelle. Le bail comportait une clause de substitution au bénéfice de la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et il était prévu qu’après cette substitution, la personne physique demeurerait caution solidaire des engagements de la société à l’égard de la bailleresse. Le bail comportait encore un pacte de