Lorsqu’un accord collectif stipule que les consultations récurrentes ressortent de la seule compétence du CSE central d’entreprise, un CSE d’établissement ne peut faire appel à un expert en vue de l’une de ces consultations.
Cass. soc., 9 mars 2022, no 20-19974, F–B
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 26 août 2020), rendu suivant la procédure accélérée au fond, par délibération du 4 mars 2020, le comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] de la société Kuehne+Nagel a décidé du recours à une expertise en vue de la consultation sur la politique sociale de cet établissement et a désigné à cette fin le cabinet X.
Exposé du litige
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique de l’établissement de [Localité 2] du 4 mars 2020, (…)
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du Code du travail et l’article 3.2, alinéa 4, de l’accord collectif, du 28 novembre 2018, sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société Kuehne+Nagel, relatif aux attributions des comités sociaux et