La consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Cass. soc., 21 sept. 2022, no 20-23660, BR
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le Code du travail impose la consultation périodique du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise1. À titre supplétif2, l’article L. 2312-24 du Code du travail dispose plus précisément que le comité « est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages (…) ».
La consultation sur les orientations stratégiques ayant par nature vocation à être une consultation primaire de laquelle vont découler des consultations secondaires liées à leur mise en œuvre3, des auteurs s’étaient interrogés, au lendemain même de la loi du 14 juin 2013, sur la régularité d’une consultation