La personne qui se porte fort de l’octroi d’une rémunération par la société dont elle est l’associé ne saurait être condamnée, le cas échéant, qu’à des dommages et intérêts.
Cass. com., 25 mai 2022, no 20-18666, F–D
Extrait :
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), M. J. (le cédant) a, par un acte du 24 février 2012, cédé à M. Z. (le cessionnaire) les parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société Artisanale des bâtiments aspriens (la société), pour un prix de 40 000 euros, payable en cinquante-six mensualités.
5. L’acte de cession stipulait notamment que le cédant « prend l’engagement de levée de tout nantissement dont les parts ci-dessus pourrai[en]t faire l’objet afin que le cessionnaire ne puisse jamais être recherché sur ce sujet », et que « [e]n sa qualité de gérant de la société Artisanale des bâtiments aspriens, M. N. Z. s’engage à faire prendre en charge par ladite société les cotisations sociales personnelles et obligatoires échues et exigibles de M. J. jusqu’à la date du 31 janvier 2012. »
6. Le cessionnaire n’a payé que sept des cinquante-six mensualités du prix de cession.
7. Le cédant a assigné le cessionnaire en paiement du solde du prix de cession des parts sociales et du solde de cotisations